M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
20. La Fédération est propriétaire de tous les résultats des tests réalisés en vertu des articles 18 et 19. L'éleveur a cependant le droit d’obtenir, sur demande, copie des résultats des tests qui concernent son exploitation.
Décision 9997, a. 20; Décision 11717, a. 6 et 7.
20. Les Éleveurs de poulettes du Québec sont propriétaires de tous les résultats des tests réalisés en vertu des articles 18 et 19. Le producteur a cependant le droit d’obtenir, sur demande, copie des résultats des tests qui concernent son exploitation.
Décision 9997, a. 20.